J.O. 76 du 30 mars 2006
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Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte
NOR : DOMB0600002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'outre-mer et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres VII et IX ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le titre IV de son livre IX ;
Vu le code rural, notamment son livre V ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, modifiée par l'ordonnance no 2000-285 du 30 mars 2000 ;
Vu la loi no 91-441 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment ses articles 45 et 77 ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003, modifiée par la loi no 2004-193 du 27 février 2004, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte, modifiée par le décret no 2001-615 du 11 juillet 2001 ;
Vu l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu le décret no 68-47 du 13 janvier 1968 modifié relatif à l'élection des membres de chambres de métiers et de l'artisanat et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies ;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;
Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié par le décret no 2004-1164 du 2 novembre 2004 et par le décret no 2006-80 du 25 janvier 2006 ;
Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, modifié par les décrets no 2004-896 du 27 août 2004 et no 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil municipal de Mamoudzou en date du 11 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE DE MAYOTTE
Article 1
L'article R. 572-1 du code rural devient l'article R. 572-1-1.
Les articles R. 571-1, R. 571-2 et R. 571-3 du code rural deviennent respectivement les I, II et III de l'article R. 572-1 du même code.
L'intitulé du chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. »Article 2
Il est inséré au chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural les articles R. 571-1 à R. 571-25 ainsi rédigés :
« Art. R. 571-1. - Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
« Art. R. 571-2. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
« Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
« - toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« - les mots : "établissements ou services d'utilité agricole sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ;
« - les mots : "commissaire de la République sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte ;
« - les mots : "trésorier-payeur général du département sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte ;
« - le mot : "département est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte ;
« - les mots : "tribunal d'instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance.
« Art. R. 571-3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. R. 571-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-3 :
« - la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
« - au troisième alinéa, le mot : "neuf est remplacé par le mot : "six et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés ;
« - au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 sont remplacés par les mots : "satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36 ;
« - au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles sont supprimés ;
« - au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles sont supprimés ;
« - au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles sont supprimés.
« Art. R. 571-5. - Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre.
« Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :
« Au 5, les mots : "cinq collèges sont remplacés par les mots : "deux collèges ;
« Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;
« Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant.
« Art. R. 571-6. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : "Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux.
« Art. R. 571-7. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité.
« Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail.
« Art. R. 571-8. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant : 1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés.
« Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs.
« Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. R. 571-9. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral.
« Art. R. 571-10. - Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Pour l'application du troisième alinéa du même article , les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et l'avant-dernière phrase est supprimée.
« Art. R. 571-11. - Le neuvième alinéa de l'article R. 511-12 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. R. 571-12. - Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges sont supprimés.
« Art. R. 571-13. - Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires.
« Art. R. 571-14. - Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°.
« Art. R. 571-15. - Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. R. 571-16. - Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole et les mots : "plus d'un quart sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres. Au sixième alinéa du même article , les mots : "de plus de moitié sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres.
« Art. R. 571-17. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral. Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables.
« Art. R. 571-18. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots : "d'un tiers sont remplacés par les mots : "de sept.
« Art. R. 571-19. - Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte.
« Art. R. 571-20. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2.
« A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
« Au troisième alinéa du même article , les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4 sont supprimés.
« Art. R. 571-21. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4.
« Art. R. 571-22. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots : "Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre.
« Art. R. 571-23. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges sont remplacés par les mots : "du collège.
« Art. R. 571-24. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102 sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer.
« Art. R. 571-25. - Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE
Article 3
La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou.Article 4
Sont insérés au titre V du décret du 18 juillet 1991 susvisé les articles 58 à 60 ainsi rédigés :
« Art. 58. - Les dispositions du présent décret, à l'exception des sections IV et V du chapitre II du titre Ier et de l'article 56, s'appliquent à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 59 et 60.
« Art. 59. - I. - Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
« 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
« 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce.
« II. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 51, les mots : "par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports.
« Art. 60. - Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
« I. - La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
« II. - L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
« La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
« Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
« Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 73 (premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas), R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
« III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
« Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
« Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
« IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
« Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article 21, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
« Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
« V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article 21.
« VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 33, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. »Article 5
Le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE
Article 6
La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou.Article 7
L'article 81 bis du code de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 81 bis. - Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 23 et 26 du code de l'artisanat s'appliquent à Mayotte.
« Pour l'application à Mayotte de l'article 19 bis, les mots : "sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions applicables aux personnels de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. »Article 8
Le décret du 30 décembre 1964 susvisé est complété par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. »Article 9
L'article 31 du décret du 13 janvier 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. »Article 10
Il est créé, dans le décret du 2 avril 1998 susvisé, un titre V intitulé « Dispositions finales », comprenant les articles 30 et 31.
L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Dispositions applicables à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ».
Il est inséré dans ce titre un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article 30, sous réserve des adaptations suivantes :
« II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
« - les mots : "des chambres de commerce et d'industrie sont remplacés par les mots : "de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et les mots : "des chambres de métiers sont remplacés par les mots : "de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
« - les mots : "chambre régionale des métiers sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
« - les mots : "commission régionale des qualifications sont remplacés par les mots : "commission des qualifications ;
« - les mots : "dans chaque région sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« - les mots : "conseil régional sont remplacés par les mots : "conseil général de Mayotte ;
« - les mots : "greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale sont remplacés par les mots : "du greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
« III. - A l'article 5, les mots : "ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimés.
« IV. - A l'article 8, la référence à l'article L. 117-11-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 113-11 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 412-5 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte.
« V. - A l'article 14, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale sont supprimés.
« VI. - A l'article 20, les mots : "répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée sont supprimés. »Article 11
L'article 36 du décret du 27 mai 1999 susvisé devient l'article 37 et l'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VII. - Dispositions diverses et transitoires ».
L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI. - Dispositions applicables à la chambre des métiers de Mayotte ».
Sont insérés dans ce titre les articles 36 et 36-1 ainsi rédigés :
« Art. 36. - I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article .
« II. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :
« Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin ;
« L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral. »
« Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin.
« Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance sont supprimés ;
« Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres.
« Art. 36-1. - Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers de Mayotte dans les conditions suivantes :
« I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.
« La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.
« II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.
« La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.
« Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.
« III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
« Chaque bureau de vote comporte une urne pour chaque collège.
« Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.
« Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
« Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.
« IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.
« V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Chapitre Ier
Dispositions transitoires communes
aux trois chambres consulaires
Article 12
Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ont lieu dans un délai de vingt semaines à compter de la publication du présent décret à des dates fixées par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.Article 13
I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée « commission d'établissement des listes électorales », est composée comme suit :
- un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte, président ;
- le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ;
- le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ;
- le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ;
- trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission.
II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou.
III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret.
Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants.Article 14
La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :
- pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;
- pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;
- pour la chambre de métiers et de l'artisanat, par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.Article 15
Les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée et des commissions prévues à l'article R. 511-84 du code rural, à l'article L. 713-17 du code de commerce et à l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ainsi que les frais postaux relatifs aux élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sont à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte.
Chapitre II
Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Article 16
Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont régies par les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (partie réglementaire) applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 511-44 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article 17
I. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fait afficher, dans les huit jours à compter de la publication du présent décret, un avis annonçant l'établissement des listes électorales, selon les modalités prévues à l'article R. 511-15 du code rural. Par dérogation au second alinéa du même article , le délai pour formuler une demande d'inscription sur la liste électorale est fixé à quinze jours. L'avis invite en outre les groupements mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription dans un délai de quinze jours.
II. - Dans les sept jours suivant la date limite de présentation des demandes d'inscription mentionnée à l'alinéa précédent, la commission d'établissement des listes électorales établit :
- commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs individuels dans les mêmes conditions que celles prévues, pour la révision des listes, par l'article R. 511-17 du code rural. Le président de la commission d'établissement des listes électorales transmet sans délai à chaque maire un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges ;
- pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements dans les conditions prévues à l'article R. 511-28 du code rural. Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée par écrit dans les deux jours au président du groupement. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
III. - Pendant un délai de quinze jours suivant la transmission des listes provisoires :
- le maire les fait immédiatement afficher ;
- il procède aux vérifications prévues, pour la révision, aux articles R. 511-18 et R. 511-19 du code rural et communique ses observations à la commission d'établissement des listes électorales dans les conditions prévues aux mêmes articles ;
- toute personne qui s'estime avoir été indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 511-20 du code rural. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise dans les mêmes conditions.
Au terme de ce délai, la commission d'établissement des listes électorales statue dans les quinze jours sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription, selon les modalités et avec les garanties prévues à l'article R. 511-21. Elle se prononce en outre sur les observations formulées par les groupements électeurs mentionnées au II.
IV. - Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation prévu au second alinéa de l'article R. 511-21, la commission dresse les listes électorales définitives pour les électeurs individuels et pour les groupements électeurs, sous réserve le cas échéant des décisions judiciaires, dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 du code rural.
La commission fait procéder aux mesures de publicité et aux notifications prévues aux articles R. 511-22 et R. 511-29 du code rural dans les cinq jours qui suivent l'établissement des listes électorales définitives.
V. - Les voies de recours prévues aux articles R. 511-23 à R. 511-25 et R. 511-29 du code rural sont ouvertes à l'encontre des listes définitives arrêtées par la commission.Article 18
Par dérogation à l'article R. 511-45 du code rural, le représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des bureaux et de leurs heures d'ouverture et de fermeture 35 jours avant la date du scrutin.
Chapitre III
Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte
Article 19
Les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte sont régies par les dispositions du décret du 18 juillet 1991 applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article 20
Par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le préfet réalise l'étude économique et prend l'arrêté qui détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent décret.Article 21
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures pour les élections de 2006 sont recevables jusqu'au trente et unième jour précédant la date du scrutin.Article 22
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :
« 1° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard sept jours après la parution du décret no 2006-379 du 27 mars 2006 à la commission d'établissement des listes électorales la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales, qui sont arrêtées trois semaines après la transmission par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard sept jours après la clôture des listes électorales. »Article 23
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet met à la disposition du public, dans les deux jours qui suivent la transmission mentionnée au 3° de l'article 14 et pour une durée de dix jours, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale à Mayotte, à la chambre professionnelle et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales. »Article 24
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre la révision des listes électorales par la commission d'établissement des listes électorales et sa transmission au préfet qui lui sont signalées par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les dix jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales. »Article 25
Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé :
- le président sortant de la chambre professionnelle de Mayotte est membre de la commission en lieu et place du président de la chambre de commerce et d'industrie ;
- le directeur général de la chambre professionnelle de Mayotte assure le secrétariat de la commission d'organisation des élections ;
- le représentant de l'Etat à Mayotte installe la commission d'organisation des élections au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin ;
- l'expédition aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats est effectuée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin ;
- l'arrêté fixant le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote est pris par le représentant de l'Etat à Mayotte.Article 26
Par dérogation à l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte prend, au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin, l'arrêté fixant la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, ainsi que la composition du dossier de candidature.Article 27
Par dérogation à l'article 60 du décret du 18 juillet 1991 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, la procuration est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Chapitre IV
Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
Article 28
Les premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont régies par les dispositions du code de l'artisanat et du décret du 27 mai 1999 susvisé applicables à Mayotte, à l'exception du II de l'article 3, des articles 4 et 9 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article 29
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat désigne parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.Article 30
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du code de l'artisanat et des articles 1er et 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les dispositions relatives au collège des organisations professionnelles ne sont applicables qu'à compter du renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat qui suit la date de l'installation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.Article 31
Par dérogation aux dispositions de l'article ler du décret du 27 mai 1999 susvisé, la chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de vingt-quatre membres répartis entre les quatre catégories prévues au 1° du I du même article . Ces catégories regroupent les activités figurant en annexe au même décret.
La répartition des sièges par catégorie est effectuée au plus tard dans la neuvième semaine qui précède la date du scrutin.
Par dérogation au septième alinéa du I de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 susvisé, dans la première phrase, les mots : « à partir du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à partir du rôle des patentes fourni par le directeur des services fiscaux » et, dans la deuxième phrase, les mots : « immatriculés au répertoire des métiers de la chambre et de l'artisanat dans la catégorie correspondante » sont supprimés.Article 32
Par dérogation à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte élus en 2006 expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.Article 33
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrits sur le rôle de la patente, ainsi que les conjoints collaborateurs définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé, n'employant pas plus de dix salariés et exerçant depuis au moins six mois avant la date du scrutin, à titre principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation ou de services conformément à la liste des activités annexées au décret du 2 avril 1998.Article 34
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sont éligibles les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux qui peuvent justifier de deux ans d'inscription sur le rôle de la patente, à la date du scrutin dans une activité définie en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé.Article 35
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste électorale est établie par la commission d'établissement des listes électorales dans les six semaines suivant la date de publication du présent décret. Le président de la commission la transmet sans délai au représentant de l'Etat à Mayotte.Article 36
Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les réclamations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.Article 37
Par dérogation à l'article 16 du décret du 27 mai 1999, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste générale des électeurs, dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin.Article 38
Par dérogation à l'article 18 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le dépôt des candidatures est effectué entre la cinquième et la quatrième semaine précédant le jour du scrutin, à des dates et horaires fixés par arrêté préfectoral.
Après enregistrement des candidatures, le préfet publie la liste des candidatures dès le lendemain de la date limite de dépôt fixée par le même arrêté.Article 39
Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque les électeurs par arrêté publié et affiché, au plus tard dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin, à la préfecture, au siège de la chambre professionnelle de Mayotte ainsi que dans chacune des mairies de Mayotte. L'arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote, leur organisation, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures. La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin et s'achève la veille de la date du scrutin à minuit.Article 40
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les candidats font parvenir leurs documents électoraux à la commission d'organisation des élections à une date fixée par arrêté préfectoral.Article 41
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la commission adresse les documents électoraux aux électeurs quinze jours au plus tard avant le jour du scrutin.Article 42
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis au représentant de l'Etat à Mayotte au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.Article 43
Par dérogation au II de l'article 36-1 du décret du 27 mai 1999 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, le mandant adresse le premier volet de la procuration à la mairie du bureau de vote dont il relève, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et le second volet au mandataire.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 44
L'installation des membres de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat qui suivra les premières élections s'effectue selon un règlement établi par le représentant de l'Etat à Mayotte.Article 45
Par dérogation à l'article 19 du code de l'artisanat, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque l'assemblée générale constitutive de la chambre de métiers et de l'artisanat dans le mois suivant la proclamation des résultats des premières élections.Article 46
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 511-75 du code rural, le premier budget général de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis au représentant de l'Etat à Mayotte dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.Article 47
A la date prévue au II de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les services gérés par la chambre professionnelle de Mayotte, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les créances, les droits et obligations de la chambre professionnelle de Mayotte sont répartis entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et transférés à ces chambres. Les modalités du transfert sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.Article 48
Aux articles R. 572-1 à R. 572-36 du code rural, les mots : « chambre professionnelle, section agricole », « chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ».Article 49
Les articles R. 571-22 et R. 571-24 du code rural peuvent être modifiés par décret.Article 50
Le décret no 87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.Article 51
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil